Overseas Chambers of Peter Harris

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L'arrêt du Conseil d'Etat sur la capitalisation des intérêts dans l'affaire Carrefour: impact sur les financements islamique

June 25th 2018

Le 6 juin, 2018, le Conseil d'Etat a rendu sa décision dans l'affaire Carrefour. affaire n° 403303:  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037022273&fastReqId=1159897506&fastPos=1

Le structure portait tous les signes d'un emprunt sousmis aux principes de la loi shari'ah, et donc mérite une attention particulière . Il s'agissait d'un emprunt par Barclays à une sociét Promodés, par contrat de prêt subordonné à durée indéterminée avec un montant à part correspondant aux intérêts à prévoir en zero-coupon bonds déposé dans un trust offshore. Le trustee de bien entendu devait payer ce montant en capital au prêteur. en fin de prêt.

En fait, une exemple classique du financement islamiste qui refuse l'exigence de paiement des intérêts.

Plutôt que de simplement essayer d'en faire la déduction de ses résultats imposables, Carrefour a payé la taxe du sur les  paiements aux trustees offshore, et en a réclamé le remboursement ainsi évitant une procédure d'abus de droit et des pénalités. L'administration s'opposait à la remboursement.

Le Consel d'Etat donne raison au Carrefour, qui a repris les droits de la société emprunteur car la  transaction ne constituait pas le type d'émission visé par l'article 238 bis-0 I bis CGI :

"4. Dès lors, en se fondant sur la circonstance que si la convention de prêt qu'avait conclue la société Promodès avec la banque Barclays, qualifiée par les parties de prêt subordonné à durée indéterminée reconditionné, avait les mêmes caractéristiques que les opérations comportant l'émission de titres subordonnés à durée indéterminée, elle n'avait pas donné lieu à l'émission de valeurs mobilières, pour en déduire que les produits tirés d'une fraction des sommes reçues lors de la conclusion de ce prêt n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 238 bis-0 I bis du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit."

La formalisme a donc pris le dessous des arguments soi-disant substantiels.

L'intérêt de ce décision réside dans le fait que ces zero-coupons et transformations des intérêts (Haram) en capital vont de pair avec les conceptions fondamentales, dans le bon sens,  de la finance islamique.

Si le Conseil d'Etat n'avait pas suivi la voie littéraliste, les banquiers musulmans aurait eu raison de craindre des mises en cause de leur architecture financière propre par les croisés cartésiens de l'administration fiscale.

N'oublions pas que le respect d'autres systèmes financiers exige une clarté de traitement des moyens d'entente entre les conception divergentes, d'ou l'intérêt des plateformes neutres « offshore » dans le finance internationale.

La France n'a rien à gagner en essayant d'imposer sa propre vision de la création d'argent et son imposition dans cet optique, lorsque d'autres civilisations, dotés de plus de liquidités et surplus craignent l'expropriation fiscale. La réqualification d'une masse d'(agent en  intérêts et capital ne va pas de pair avec d'autres conceptions de l'argent ailleurs.

Si La France veut permettre ses entreprises à emprunter, il faut les permettre de suivre le prêteur et les principes qui définissent et qui gèrent cet argent étranger pour obtenir l'attribution du capital, et de ne pas essayer de la dénaturer abusivement en prétendant que le contrat de prêt dépend des conceptions de la loi de l'emprunteur.