Le 6 juin, 2018, le Conseil d'Etat a rendu sa décision dans
l'affaire Carrefour. affaire n° 403303: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037022273&fastReqId=1159897506&fastPos=1
Le structure portait tous les signes d'un emprunt sousmis aux
principes de la loi shari'ah, et donc mérite une attention
particulière . Il s'agissait d'un emprunt par Barclays à une sociét
Promodés, par contrat de prêt subordonné à durée indéterminée avec
un montant à part correspondant aux intérêts à prévoir en
zero-coupon bonds déposé dans un trust offshore. Le trustee de bien
entendu devait payer ce montant en capital au prêteur. en fin de
prêt.
En fait, une exemple classique du financement islamiste qui
refuse l'exigence de paiement des intérêts.
Plutôt que de simplement essayer d'en faire la déduction de ses
résultats imposables, Carrefour a payé la taxe du sur les
paiements aux trustees offshore, et en a réclamé le remboursement
ainsi évitant une procédure d'abus de droit et des pénalités.
L'administration s'opposait à la remboursement.
Le Consel d'Etat donne raison au Carrefour, qui a repris les
droits de la société emprunteur car la transaction ne
constituait pas le type d'émission visé par l'article 238 bis-0 I
bis CGI :
"4. Dès lors, en se fondant sur la circonstance que si la
convention de prêt qu'avait conclue la société Promodès avec la
banque Barclays, qualifiée par les parties de prêt subordonné à
durée indéterminée reconditionné, avait les mêmes caractéristiques
que les opérations comportant l'émission de titres subordonnés à
durée indéterminée, elle n'avait pas donné lieu à l'émission de
valeurs mobilières, pour en déduire que les produits tirés d'une
fraction des sommes reçues lors de la conclusion de ce prêt
n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 238 bis-0
I bis du code général des impôts, la cour administrative d'appel de
Versailles n'a pas commis d'erreur de droit."
La formalisme a donc pris le dessous des arguments soi-disant
substantiels.
L'intérêt de ce décision réside dans le fait que ces
zero-coupons et transformations des intérêts (Haram) en capital
vont de pair avec les conceptions fondamentales, dans le bon
sens, de la finance islamique.
Si le Conseil d'Etat n'avait pas suivi la voie littéraliste, les
banquiers musulmans aurait eu raison de craindre des mises en cause
de leur architecture financière propre par les croisés cartésiens
de l'administration fiscale.
N'oublions pas que le respect d'autres systèmes financiers exige
une clarté de traitement des moyens d'entente entre les conception
divergentes, d'ou l'intérêt des plateformes neutres
« offshore » dans le finance internationale.
La France n'a rien à gagner en essayant d'imposer sa propre
vision de la création d'argent et son imposition dans cet optique,
lorsque d'autres civilisations, dotés de plus de liquidités et
surplus craignent l'expropriation fiscale. La réqualification d'une
masse d'(agent en intérêts et capital ne va pas de pair avec
d'autres conceptions de l'argent ailleurs.
Si La France veut permettre ses entreprises à emprunter, il faut
les permettre de suivre le prêteur et les principes qui définissent
et qui gèrent cet argent étranger pour obtenir l'attribution du
capital, et de ne pas essayer de la dénaturer abusivement en
prétendant que le contrat de prêt dépend des conceptions de la loi
de l'emprunteur.