Avec notre ironie socratique habituelle en ce qui concerne
l'administration fiscale et le Parliament français qui s'agitent
comme des poules devant le coûteau qui se désigne comme le
trust. Leur appréhension se réduit à une massacre de la
définition de trust dans une convention à moitié comprise et
surtout non-ratifiée.
Un trust n'est pas un contrat: non seulement une convention de
la Haye mais deux le confirment. La dernière a été ratifiée par la France
et les précisions sur le fait qu'un trust n'est ni un contrat
ni a fortiori un contrat d'intermédiaire se trouvent dans les travaux préparatoires à §413 &
§417-§419 pages 413 et 417 dont acte à l'article 3 (b) de la
Convention du 14 mars 1978 sur
la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la
représentation que la France a signé et ratifié. Vu
que c'est entrée en vigueur le 1er mai, 1992, ça fait
désordre. Un trustee n'est pas un adminstrateur, la France l'a
signé et l'a ratifié. Il y a peut être d'autres organismes
étrangères qui mérite cette appellation, mais surtout pas un trust
of land anglais
Les professionnels de droit collaborant
avec leurs clients anglais et maintenant français en
possession d'immeubles ou droits immobiliers en Grande Bretagne,
ont un intérêt, plutôt un devoir, à regarder l'article de presse
"L'article 792-0 bis CGI vise-t-il les "Trusts of Land" - droits
immobiliers - anglais?"
Ne souhaitant pas être requalifiés comme des corsaires
insulaires indépendants, aucun quartier non plus aux "collègues"
d'HMRC au sujet de leurs réqualifications abusives de démembrements
français en "Settlement". Les anglais ne peuvent visualiser un
immeuble en France qu'à travers une requalification en trust, bien
que cela relève de l'hérésie en France. Nous sommes de
Européens de souche, et d'esprit. Il est temps que ces messieurs et
dames en acquis fonctionarisé nettoyent leurs nombrils
juridiques et leurs lunettes.
Il vaut mieux donc le lire avant de fournir des conseils
précoces en matière de "trusts" de "trustees", de donation, de
succession et de bien entendu d'ISF.
Notons que le doctrine administrative dans les deux pays est
sujette à une réqualification en obstacle abusive à la liberté de
mouvement de capitaux sous l'affaire Case C‑35/08 rundstücksgemeinschaft Busley
and Cibrian Fernandez v Finanzamt
Stuttgart-Körperschaften §20 de l'arrêt du CJUE.
Bonne lecture et voeux pôur l'année 2016, confrères.