L'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de
la CSG et de la CRDS, qui font partie de "l'impôt
français" au sens de la convention franco-britannique, n'est pas
subordonné à l'inclusion des revenus dans la base d'un impôt
équivalent ou similaire au Royaume-Uni.
Le Royaume Uni ne prélève aucun contribution
correspondant aux contributions sociales françaises.
Conformément à l'article 24, paragraphe 3 de la convention
franco-britannique, la double imposition des
revenus provenant du Royaume-Uni et perçus par des
personnes physiques résidentes de France est à éliminer par
l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt égal,
s'agissant de revenus fonciers, au montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus (méthode du crédit d'impôt
généralisé).
Par un avis du 12 février dernier, le Conseil d'État pose
pour principe que les revenus ouvrant droit à
ce crédit d'impôt sont ceux qui sont compris dans la base de
l'impôt au Royaume-Uni sans que le résident de France en soit
exonéré à raison de son statut ou de son activité.
Il n'est, en revanche, pas exigé que les revenus aient été
soumis à une imposition effective.
Il juge, par ailleurs, que les prélèvements
sociaux, qui font partie de l'impôt français au sens de la
convention, ouvrent droit au crédit d'impôt. Il relève, en effet,
qu'aucune stipulation de l'article 24 de la convention ne
subordonne le bénéfice du crédit d'impôt à ce que les revenus
soumis à ces contributions aient été compris dans la base
d'un impôt équivalent ou similaire au
Royaume-Uni.
A noter : En réservant le cas
des personnes exonérées à raison de leur statut ou de leur
activité, la solution s'inscrit dans la ligne de
la jurisprudence relative à la notion de
résident éligible au bénéfice d'une convention
(CE 9-11-2015 no 371132, s'aissant de la
convention franco-espagnole, et CE 9-11-2015
no 370054, s'agissant de la convention
frano-allemande).