Audience visée, les individus résidents en France qui sont
concernés par un trust ....
Le projet initial d'imposition des trusts en 2010 était destiné
à viser les trusts, non au niveau des droits d'enregistrement
et ISF, mais plutôt de les intégrer parmi les modifications du
régimes des plus-values mobilières. ceci au même titre que les
indivisions, et copropriétés.
Le régime de translucidité actuel, 2014 pour les organismes
demeure limité aux fiducies de droit français. Les trusts et autres
institutions de droit de propriété, restent pour le moment en
dehors de l'application stricte de l'article 155-0 et seq CGI.
Seules les fiducies y sont mentionnées et y sont visées.
Il en ressort que certains comptables étrangers ont cru, à tort,
que les obligations déclaratives de leurs clients français
n'étaient pas circonscrites aux simples Trusts 1 et Trusts 2,
et les déclarations de valeur pour l'ISF dans le patrimoine privée
des intéressés résidentes. Ils ont donc préparés des
déclarations d'IRPP des plus et moins values réalisées en 2013 par
des trustees non-résidents comme si ces actifs appartenaient
aux bénéficiaires pour l'impôt sur le revenu et l'imposition des
plus-values sous le nouveau régime.
Bien que totalement déficient, la définition de l'article 792-0
bis I s'appliqueraient à l'ensemble des dispositions du CGI, mais
les réattributions de propriété fiscale faites par l'article 792-0
bis II et seq. ne sont applicables qu'aux impôts y mentionnés.
L'IRPP n'y- figurent pas. La définition du "trust", formulée
sur une présomption de mandat contractuel, n'est pas
cohérente avec les dispositions conventionnelles prises par
la France en matière d'impôt sur le revenu.
C'est seulement en ce qui concernent les droits
d'enregistrement: l'ISF, droits de mutation gratuit succession et
donation, et par exception structurel, le prélèvement
"corsaire" du 900J CGI, que le actifs sont arbitrairement attribués
aux redevables français.
Une fiducie n'est pas un trust, et les articles 155-0 CGI et
seq. du CGI ne permettent pas la réattribution des plus values de
trustees dans l'état actuel des textes, sauf, de bien entendu
lorsque l'article 123 bis CGI est applicable par exception aux
trustees dans les ETNC comme la BVI.
On laisse le soin, et le devoir saint, aux résidents de France
de déclarer leurs fiducies contractuelles indigènes, mais
pour le moment, tardez avant de présumer que les organismes
étrangères sans personnalité juridique ou fiscale autonome soient
transparentes sans avoir vérifié, d'abord que les textes les visent
et, par la suite, les appréhendent correctement.