Overseas Chambers of Peter Harris

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Attention aux affectations aux résidents français des plus-values réalisées par des trustees étrangers.

May 19th 2014

Audience visée, les individus résidents en France qui sont concernés par un trust ....

 

Le projet initial d'imposition des trusts en 2010 était destiné à viser les trusts,  non au niveau des droits d'enregistrement et ISF, mais plutôt de les intégrer parmi les modifications du régimes des plus-values mobilières. ceci au même titre que les indivisions, et copropriétés.

Le régime de translucidité actuel, 2014 pour les organismes demeure limité aux fiducies de droit français. Les trusts et autres institutions de droit de propriété, restent pour le moment en dehors de l'application stricte de l'article 155-0 et seq CGI. Seules les fiducies y sont mentionnées et y sont visées.

Il en ressort que certains comptables étrangers ont cru, à tort,  que les obligations déclaratives de leurs clients français n'étaient pas circonscrites aux  simples Trusts 1 et Trusts 2, et les déclarations de valeur pour l'ISF dans le patrimoine privée des intéressés résidentes.  Ils ont donc préparés des déclarations d'IRPP des plus et moins values réalisées en 2013 par des trustees non-résidents comme si ces actifs appartenaient  aux bénéficiaires pour l'impôt sur le revenu et l'imposition des plus-values sous le nouveau régime.

Bien que totalement déficient, la définition de l'article 792-0 bis I s'appliqueraient à l'ensemble des dispositions du CGI, mais les réattributions de propriété fiscale faites par l'article 792-0 bis II et seq. ne sont applicables qu'aux impôts y mentionnés. L'IRPP n'y- figurent pas.  La définition du "trust", formulée sur une présomption de mandat contractuel,  n'est pas cohérente avec les dispositions  conventionnelles prises par la France en matière d'impôt sur le revenu.

 

C'est seulement en ce qui concernent les droits d'enregistrement: l'ISF, droits de mutation gratuit succession et donation, et par exception structurel,  le prélèvement "corsaire" du 900J CGI, que le actifs sont arbitrairement attribués aux redevables français.

 

Une fiducie n'est pas un trust, et les articles 155-0 CGI et seq. du CGI ne permettent pas la réattribution des plus values de trustees dans l'état actuel des textes, sauf,  de bien entendu lorsque l'article 123 bis CGI est applicable par exception aux trustees dans les ETNC comme la BVI.

On laisse le soin, et le devoir saint, aux résidents de France  de déclarer leurs fiducies contractuelles indigènes, mais pour le moment, tardez avant de présumer que les organismes étrangères sans personnalité juridique ou fiscale autonome soient transparentes sans avoir vérifié, d'abord que les textes les visent et, par la suite, les appréhendent  correctement.