Le notariat Européen semble se contenter des dires de l'ancien
ministre de justice Britannique pour pouvoir appliquer la notion de
renvoi contenu dans l'article 34 du Règlement 650/2012 ans se
préoccuper de la loi matérielle anglais qui règle le transfert
automatique des immeubles situés à l'étranger. La notion de
renvoi est dans le plupart des cas écartée en effet par le jeu de
Chapitre II sur la compétence, et le Chapitre III sur la loi
applicable. En fait, la notion de renvoi est donc remis à sa place
dans un contexte de succession unitaire: ce n'est qu'une question
de dernier ressort et de sauvegarde en cas de vide juridictionnel
ou juridique. Par définition, renvoi n'est pas un concept de
droit matériel.
La source de cette erreur? Il s'agit de la politicisation
d'un doute.
Je me permets de citer une paragraphe d'une lettre du Ministre
de Justice britannique, Le Lord McNally, dans une lettre sans
valeur doctrinale aucune et qui a franchement fichu la
pagaille au sein du notariat Européen car mal fondé sinon infondée
en droit anglais. Ses collaborateurs ont répondu sans prendre
en compte la modifiction du régime scissionist en unitaire requise
par le Règlement croyant se dispenser du recherche par la facilité
de renvoi à larticle 34.
Au deuxième page du lettre de Lord McNally du 19 Octobre, 2012 à
Sir Roger Gale, MEP:
" In simple terms, if UK law applies to the succession of an
estate and this involves a property which is located overseas, the
law in the UK will dictate that the law of the country in which the
property is situated should apply. This means that the Regulation
does not lessen the difficulties for British citizens who die in
the UK or abroad where this involves real property. My officials
are currently considering whether improvements can be made through
domestic law that could address these problems." Ses propos
auraient du être plus mesurés, car ils n'ont aucune valeur
doctrinale ou même juridique.
En fait la solution était déjà sous leurs yeux. Tous ce
qu'il fallait fût pour ces "officials" de se référer au common law,
la loi matérielle applicable sous l'article 23.2 (donc avant
l'article 34.1. et 2.) et ceci avant 1897, le moment ou le
transfert direct en droit a été supprimé - uniquement en ce qui
concerne les immeubles en Angleterre et au Pays de Galles: Le Lnad
Transfer Act 1897, entrée ne vigueur en Angleterre et Pays de
Galles 1er janvier 1988, à l'exclusion de l'Ecosse et de l'Irlande
. La règle du common law en ce qui concerne le transfert
matériel pour les immeubles situés à l'étranger n'a pas été
supprimé, Le Parlement Britannique ne peut pas agir en matière de
droit positif au delà de son territoire juridictionnel, sans
affront à la loi de souveraineté international.
Mes commentaires sur ce procédé inouï sont publiés au
http://www.overseaschambers.com/news-press/latest-news/the-faulty-correspondence-between-lord-mcnally-and-sir-roger-gale-on-the-succession-regulation-n%C2%B0-6502012-in-in-2012.aspx
Les commentaires de Lord Megarry sur la situation avant la
législation de 1897 et 1925 qui confirm cett position se
trouvent à la page 543 de son oeuvre The Law Of Real Property 3rd
Edition. Il sera temps que le Ministère de justice du Royaume Uni
emploient de juristes sérieux avec les livres iundispenables à la
pratique.
Il est clair que ma démarche peut paraître originale, mais ce
n'est qu'un réitération d'un principe établi de droit. Ce n'est
nullement innovatrice. La loi est telle qu'elle est, et
immanente.
Le plupart de mes collègues en Grande Bretagne semble
vouloir demeurer figés dans une illusion scissioniste, préférant
user d'un concept de renvoi dont il n'y a plus besoin dans le
cadre du Règlement. Il s'git simplement de faire appliquer la
loi matérielle anglaise, cmmme préèvu dan sl Chapite II et III du
Règlement en ordre par l'article 23.1. et 23.2, san référncce à
l'artice 34, car inutile, et surtout futile.
Enfin vu la change de régime en unitaire, la loi matérielle
dispose des cartes en tant que maître du jeu, au moine en France et
en Europe. Le renvoi devrait être relégué à une solution de
dernier ressort en cas de succession par défaut. Je me
permets de signaler que la règle du transfert direct ou "Direct
Seisin" s'applique également en cas d'intestat.
Le résultat dans le pratique? Le notaire françasi peut à
condition de disposer d'un certifcat de coutume établi par une
Barrister anglais rediger un certificat de notoriété sur la base du
testement, ou en cas d'intestat sous un certificat plus abondant
sans avoir à se préoccuper d'un renvoi en France.
Je me permets d'abstenir de citer la jurisprudence anglaise dans
la matière, réservant ceci pour des clients appropriés. Tout
travail méritant salaire. Il faut en premier lieu consulter le 3ème
édition de Megarry and Wade, the Law of Real Property 1966 pour une
aperçu de la position sur les transferts légaux, c'est ce qui nous
concerne, aux pages 542 au 550 que résume en fait la position
que je maintiens mais ne l'approfondi pas. Cet édition de 1966
n'est pas disponible sur le Web. On peut les consulter au
Ressoures.
Je dispose des éléments complémentaires de jurisprudence que
confirment ma position sur la règle en matière internationale, et
écartent l'influence du régime scissioniste de l'époque de la loi
matérielle.
Je me permets de signaler que l'"opinion" écrit d'un Barrister
de mon expérience sur la loi dans cette matière vaut bien plus
qu'un simple solicitor ou un notaire étranger.