Overseas Chambers of Peter Harris

Overseas Chambers
c/o Addington Chambers
160, Fleet Street,
London EC4A 2DQ,
United Kingdom
https://addingtonchambers.com

Fellow of the European Law Institute Vienna
https://overseaschambers.com/
Barrister at Law - Regulated by
the Bar Standards Board
Bar Mututal insurance: 8015/009

L'erreur du Ministre de Justice sur la loi applicable en matière de succession aux immeubles étrangers sous Règlement n° 650/2012

January 7th 2016

 

Le notariat Européen semble se contenter des dires de l'ancien ministre de justice Britannique pour pouvoir appliquer la notion de renvoi contenu dans l'article 34 du Règlement 650/2012 ans se préoccuper de la loi matérielle anglais qui règle le transfert automatique des immeubles situés à l'étranger.  La notion de renvoi est dans le plupart des cas écartée en effet par le jeu de Chapitre II sur la compétence, et le Chapitre III sur la loi applicable. En fait, la notion de renvoi est donc remis à sa place dans un contexte de succession unitaire: ce n'est qu'une question de dernier ressort et de sauvegarde en cas de vide juridictionnel ou juridique. Par définition, renvoi n'est pas  un concept de droit matériel.

La source de cette erreur?  Il s'agit de la politicisation d'un doute.

Je me permets de citer une paragraphe d'une lettre du Ministre de Justice britannique, Le Lord McNally, dans une lettre sans valeur doctrinale aucune et  qui a franchement fichu la pagaille au sein du notariat Européen car mal fondé sinon infondée en droit anglais.  Ses collaborateurs ont répondu sans prendre en compte la modifiction du régime scissionist en unitaire requise par le Règlement croyant se dispenser du recherche par la facilité de renvoi à larticle 34.

Au deuxième page du lettre de Lord McNally du 19 Octobre, 2012 à Sir Roger Gale, MEP:

" In simple terms, if UK law applies to the succession of an estate and this involves a property which is located overseas, the law in the UK will dictate that the law of the country in which the property is situated should apply. This means that the Regulation does not lessen the difficulties for British citizens who die in the UK or abroad where this involves real property. My officials are currently considering whether improvements can be made through domestic law that could address these problems." Ses propos auraient du être plus mesurés, car ils n'ont aucune valeur doctrinale ou même juridique.

En fait la solution était déjà sous leurs yeux.  Tous ce qu'il fallait fût pour ces "officials" de se référer au common law, la loi matérielle applicable sous l'article 23.2 (donc avant l'article 34.1. et 2.)  et ceci avant 1897, le moment ou le transfert direct en droit a été supprimé - uniquement en ce qui concerne les immeubles en Angleterre et au Pays de Galles: Le Lnad Transfer Act 1897, entrée ne vigueur en Angleterre et Pays de Galles 1er janvier 1988, à l'exclusion de l'Ecosse et de l'Irlande .  La règle du common law en ce qui concerne le transfert matériel pour les immeubles situés à l'étranger n'a pas été supprimé, Le Parlement Britannique ne peut pas agir en matière de droit positif au delà de son territoire juridictionnel, sans affront à la loi de souveraineté international.

Mes  commentaires sur ce procédé inouï sont publiés au http://www.overseaschambers.com/news-press/latest-news/the-faulty-correspondence-between-lord-mcnally-and-sir-roger-gale-on-the-succession-regulation-n%C2%B0-6502012-in-in-2012.aspx

Les commentaires de Lord Megarry sur la situation avant la législation de 1897  et 1925 qui confirm cett position se trouvent à la page 543 de son oeuvre The Law Of Real Property 3rd Edition. Il sera temps que le Ministère de justice du Royaume Uni emploient de juristes sérieux avec les livres iundispenables à la pratique.

Il est clair que ma démarche peut paraître originale, mais ce n'est qu'un réitération d'un principe établi de droit. Ce n'est nullement innovatrice. La loi est telle qu'elle est, et immanente.

Le plupart de mes collègues en Grande  Bretagne semble vouloir demeurer figés dans une illusion scissioniste, préférant user d'un concept  de renvoi dont il n'y a plus besoin dans le cadre du Règlement.  Il s'git simplement de faire appliquer la loi matérielle anglaise, cmmme préèvu dan sl Chapite II et III du Règlement en ordre par l'article 23.1. et 23.2, san référncce à l'artice 34, car inutile, et surtout futile.

Enfin vu la change de régime en unitaire, la loi matérielle dispose des cartes en tant que maître du jeu, au moine en France et en Europe.  Le renvoi devrait être relégué à une solution de dernier ressort en cas de succession par défaut.  Je me permets de signaler que la règle du transfert direct ou "Direct Seisin" s'applique également en cas d'intestat.

Le résultat dans le pratique?  Le notaire françasi peut à condition de disposer d'un certifcat de coutume établi par une Barrister anglais rediger un certificat de notoriété sur la base du testement, ou en cas d'intestat sous un certificat plus abondant sans avoir à se préoccuper d'un renvoi en France.

Je me permets d'abstenir de citer la jurisprudence anglaise dans la matière, réservant ceci pour des clients appropriés.  Tout travail méritant salaire. Il faut en premier lieu consulter le 3ème édition de Megarry and Wade, the Law of Real Property 1966 pour une aperçu de la position sur les transferts légaux, c'est ce qui nous concerne,  aux pages 542 au 550 que résume en fait la position que je maintiens mais ne l'approfondi pas. Cet édition de 1966 n'est pas disponible sur le Web. On peut les consulter au Ressoures.

Je dispose des éléments complémentaires de jurisprudence que confirment ma position sur la règle en matière internationale, et écartent l'influence du régime scissioniste de l'époque de la loi matérielle.

Je me permets de signaler que l'"opinion" écrit d'un Barrister de mon expérience sur la loi dans cette matière vaut bien plus qu'un simple solicitor ou un notaire étranger.