L'article 1649 AB du CGI, issu de l'article 14 de la première
loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet
2011), prévoit que l'administrateur d'un trust doit déposer une
déclaration relative à la constitution, à la modification ou
l'extinction ainsi qu'aux termes du trust. Cet article prévoit
également le dépôt d'une déclaration annuelle de la valeur vénale
des biens, droits et produits placés dans le trust au
1er janvier de chaque année.
Sont ainsi soumis à des obligations déclaratives l'ensemble des
trusts répondant à la définition fixée par le 1 du I de l'article
792-0 bis du CGI, sous réserve des précisions suivantes.
A. Trusts exclus des obligations déclaratives
Ne sont pas tenus à ces obligations déclaratives les
administrateurs, lorsqu'ils sont soumis à la loi d'un État ou
territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales :
- des trusts constitués en vue de gérer les droits à pension
acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les
bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place
par une entreprise ou un groupe d'entreprises ;
- des trusts constitués par une entreprise ou un groupe
d'entreprises pour leur propre compte et dont le constituant ne
répond pas à la définition fixée par le 2 du I de l'article 792-0
bis du CGI.
B. Obligations déclaratives issues du premier alinéa de
l'article 1649 AB du CGI
L'article 1649 AB précité du CGI prévoit que l'administrateur du
trust est tenu de déposer une déclaration lorsqu'un des critères
suivants est rempli :
- le constituant réside fiscalement en France au sens de
l'article 4 B du CGI ;
- l'un des bénéficiaires réside fiscalement en France au sens du
même article 4 B du CGI ;
- l'un au moins des biens ou droits placés dans le trust est
situé en France au sens de l'article 750 ter du CGI.
L'administrateur du trust doit alors déposer :
- une déclaration, pour les trusts existants à la date du 31
juillet 2011, précisant leurs termes ;
- une déclaration relative à la constitution d'un trust
intervenant à compter du 31 juillet 2011, précisant ses termes
;
- une déclaration, pour l'ensemble des trusts concernés par les
obligations déclaratives, des modifications ou extinctions
intervenant à compter du 31 juillet 2011.
S'agissant des trusts dont le constituant et l'ensemble des
bénéficiaires sont tous des personnes non-résidentes de France et
dont les actifs situés en France au sens de l'article 750 ter du
CGI sont constitués exclusivement de placements financiers au sens
de l'article 885 L du même code (cf. infra précision sur
les placements financiers), cette obligation doit se lire de la
façon suivante :
- sont tenus à l'obligation déclarative les administrateurs des
trusts dans lesquels ces placements financiers ont été placés lors
de leur constitution ou de modifications ultérieures ;
- dans les autres cas, les administrateurs des trusts ne sont
tenus à cette obligation déclarative que lorsque le constituant ou
l'un des bénéficiaires du trust devient résident de France au sens
de l'article 4 B du CGI.
Il est rappelé que ces dispositions s'appliquent sans préjudice
de celles de l'article 792-0 bis du CGI relatives aux droits de
mutation.
C. Obligations déclaratives issues du deuxième alinéa de
l'article 1649 AB du CGI
Les biens, droits et produits faisant l'objet de la déclaration
annuelle sont ceux qui entrent dans le champ d'application du
prélèvement sui generis sur les trusts
(art. 990 J nouveau du CGI). Il est précisé que les biens, droits
et produits placés dans un trust sont déclarés en France lorsqu'un
des critères suivants est rempli :
- le constituant réside fiscalement en France au sens de
l'article 4 B du CGI ;
- l'un des bénéficiaires réside fiscalement en France au sens du
même article 4 B du CGI ;
- l'un au moins des biens ou droits placés dans le trust est
situé en France au sens de l'article 750 ter du CGI.
Plus précisément, doivent être déclarés :
- lorsque le constituant du trust ou l'un au moins des
bénéficiaires réside fiscalement en France, tous les biens
et droits du trust situés en France et hors de France, et cela même
s'ils sont exonérés d'ISF ;
- lorsque le constituant du trust et l'ensemble des
bénéficiaires sont tous des non-résidents, les biens et
droits du trust situés en France, y compris ceux exonérés d'ISF,
à l'exception des placements financiers au sens de l'article
885 L du CGI.
Il est rappelé qu'aux termes de la doctrine administrative (DB 7
S 346), les placements financiers au sens de l'article 885 L
précité du CGI comprennent l'ensemble des placements effectués en
France par une personne physique et dont les produits de toute
nature, excepté les gains en capital, relèvent ou relèveraient de
la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Il s'agit notamment des dépôts à vue ou à terme en euros ou en
devises, des comptes courants d'associés détenus dans une société
ou une personne morale qui a en France son siège social ou le siège
de sa direction effective, des bons et titres de même nature,
obligations, actions et droits sociaux émis par une société ou une
personne morale qui a en France son siège social ou le siège de sa
direction effective, des contrats d'assurance vie ou de
capitalisation souscrits auprès de compagnies d'assurances établies
en France.
Cependant, ne sont pas considérés comme des placements
financiers :
- les titres représentatifs d'une participation, permettant
d'exercer une certaine influence dans la société (en pratique, sont
présumés titres de participation, les titres représentant au moins
10 % du capital d'une entreprise) ;
- les actions ou parts détenues par des non-résidents dans une
société ou personne morale française ou étrangère, dont l'actif est
principalement constitué d'immeubles ou de droits réels immobiliers
situés sur le territoire français, et cela à proportion de la
valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société
(second alinéa de l'article 885 L du CGI) ;
- les actions ou parts détenues directement ou indirectement à
plus de 50 % par des non-résidents dans des personnes morales ou
organismes propriétaires d'immeubles ou de droits réels immobiliers
situés en France (second alinéa de l'article 885 L du CGI).
Par conséquent, ces trois types d'actifs doivent être déclarés
par l'administrateur du trust lorsque le constituant du trust et
l'ensemble des bénéficiaires sont tous des non-résidents.
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